Le président de la cour de cassation pénale concéda lui-même, dans sa décision du 27 avril 1982, que «tout le monde» connaissait déjà les trois autres circonstances relatées, à savoir la poursuite en diffamation contre R. M., les ordonnances de production et de séquestre des comptes et la remise de ces derniers sous pli scellé (§ 13 ci-dessus). Or dans son arrêt du 15 octobre 1982, la cour de cassation pénale jugea que seule la révélation des ordonnances de production et de séquestre des comptes tombait sous le coup de l’art. 185. Ces informations avaient déjà été fournies au public par le requérant le 11 mai 1981 à Berne; par là même, elles avaient perdu leur caractère secret. 50.