39. Le requérant avait par conséquent droit, en principe, à une audience publique relative au bien-fondé de l’«accusation» portée contre lui. Or le président de la cour de cassation pénale n’en tint aucune: il rendit sa décision après une instruction sommaire et purement écrite, comme le prévoit l’art. 185 du code vaudois de procédure pénale. De son côté, la cour de cassation pénale rejeta le recours de l’intéressé sans débats préalables ainsi que l’y autorisait l’art. 431 § 2 et 3 du même code.