elle «vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par I’Etat concerné» (arrêt Belilos précité, p. 27 et 28, § 59[85]). Sa méconnaissance ne viole pas «une simple exigence de forme», mais «une condition de fond» (ibidem). Partant, il échet de considérer comme non valide la réserve suisse en question. 6 Cela étant, il ne s’impose pas de déterminer si ladite réserve revêtait un «caractère général» incompatible avec l’art. 64 § 1. C. Sur l’observation de l’art. 6 § 1