Il incombe à la Cour de rechercher si la réserve sous examen répond aux conditions de l’art. 64. 38. Elle ne remplit manifestement pas l’une d’elles, le gouvernement suisse n’y ayant pas joint «un bref exposé de la loi» - ou des lois - «en cause». Or l’exigence du § 2 de l’art. 64 «constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique»; elle «vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par I’Etat concerné» (arrêt Belilos précité, p. 27 et 28, § 59[85]).