Les concepts figurant dans une réserve devraient se comprendre par référence au droit interne de l’Etat qui l’a formulée; or d’après le droit suisse et la jurisprudence constante du TF, la notion d’«autorité administrative» inclurait aussi les autorités judiciaires quand elles exercent des compétences administratives, comme le président de la cour de cassation pénale et la cour elle-même statuant en matière disciplinaire. Dans son rapport, la Commission n’aborde pas la question puisqu’elle conclut à l’inapplicabilité de l’art.