5 virtuellement la population tout entière, l’infraction qu’il définit, et qu’il assortit d’une sanction punitive, revêt un caractère «pénal» au regard du deuxième critère. 34. En ce qui concerne le troisième - la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue - la Cour note que l’amende pouvait s’élever à 500 FS et être convertie en arrêts sous certaines conditions. L’enjeu revêtait donc une importance assez grande pour entraîner la qualification pénale, au sens de la convention, du manquement imputé au requérant. 35. En conclusion, l’art. 6 s’appliquait en l’espèce. B. Sur la validité de la réserve suisse à l’art. 6 § 1