constitue, dans une large majorité des Etats contractants, un acte incompatible avec de telles règles et réprimé par des textes de nature diverse. Tenus par excellence au secret de l’instruction, les magistrats, les avocats et tous ceux qui se trouvent étroitement mêlés au fonctionnement des juridictions s’exposent en pareil cas, indépendamment de sanctions pénales, à des mesures disciplinaires qui s’expliquent par leur profession. Les «parties», elles, ne font que participer à la procédure en qualité de justiciables; elles se situent donc en dehors de la sphère disciplinaire de la justice. Comme l’art. 185 concerne