De son côté, la Commission estime que l’art. 185 vaut pour un cercle limité de personnes ayant pour caractéristique commune de participer à une enquête judiciaire; bien qu’étrangères au personnel rattaché à l’administration de la justice, elles entreraient dans un «rapport spécial de sujétion» avec les autorités compétentes, ce qui justifierait de les astreindre à une discipline spéciale. 33. La Cour ne souscrit pas à cette argumentation. Les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers. Par ailleurs, la divulgation de renseignements relatifs à une enquête encore pendante