{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-56--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001271.pdf?ID=150001271", "Checksum": "0038bffdaed6e231c05a033d110cc1ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:50", "Checksum": "2971a678f096eb3d0990751ae5235bc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r\n\n 9\nà consommer l’infraction; leur notoriété antérieure, leur importance ou leur\ncaractère plus ou moins secret n’entreraient en ligne de compte que pour la\nfixation du montant de l’amende.\n51. Cet argument ne convainc pas la Cour. Aux fins de la convention, l’intérêt\nde garder secrets les faits susmentionnés n’existait plus le 2 mars 1982. A cette\ndate, la sanction infligée au requérant n’apparaissait donc plus nécessaire pour\natteindre le but légitime poursuivi. Il en serait allé, peut-être, différemment\nlors de la première conférence de presse, mais les autorités vaudoises n’ayant\npas engagé de poursuites à l’époque, la Cour n’a pas à se pencher sur la\nquestion.\nQuant à la thèse selon laquelle les déclarations incriminées de M. Weber\npouvaient s’interpréter comme une tentative de pression sur le juge\ninformateur et donc nuire à la bonne marche de l’enquête, la Cour relève\nqu’au 2 mars 1982 l’enquête se trouvait pratiquement en état, car la veille le\njuge avait renvoyé R. M. en jugement (§ 12 ci-dessus), et que dès ce moment\npareille tentative eût été tardive et, partant, inefficace. Sans doute R. M.\nrecourut-il contre ce renvoi, mais même si son appel empêchait l’ordonnance\nde renvoi de devenir définitive, les opérations de l’enquête n’en restaient pas\nmoins suspendues (§ 12 ci-dessus). Sous cet aspect non plus, il ne s’imposait\npas d’infliger une sanction à l’intéressé.\n52. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, la Cour conclut que\npar sa condamnation à une amende M. Weber a subi, dans l’exercice de son\ndroit à la liberté d’expression, une ingérence qui n’était pas «nécessaire dans\nune société démocratique» à la réalisation du but légitime poursuivi.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n53. Aux termes de l’art. 50 CEDH,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (…) convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette mesure, la décision de la\nCour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.»\nLes prétentions formulées par le requérant en vertu de ce texte visent aussi\nbien l’octroi d’une réparation pécuniaire que le remboursement de frais et\ndépens.\n54. Pour dommage moral, M. Weber sollicite une indemnité de 5 000 FS. La\nCour estime toutefois que le constat de violation des art. 6 et 10 constitue sous\nce rapport une satisfaction équitable suffisante.\n55. Pour frais et dépens afférents aux instances suivies en Suisse puis devant\nles organes de la convention, le requérant réclame une somme de 8 482.50 FS,\ndont il fournit le détail.\nLe Gouvernement juge ce montant «raisonnable» et se déclare prêt à le payer\nsi la Cour conclut à une violation de la convention. De son côté, le délégué de\nla Commission le trouve «modeste et tout à fait justifié».\n\n10\nSouscrivant à cette opinion, la Cour accueille la demande en question.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n\n1. Dit, par six voix contre une, que l’art. 6 § 1 CEDH s’appliquait en l’espèce et a\nété enfreint;\n2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’art. 10;\n3. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais\net dépens, la somme de 8 482.50 FS (huit mille quatre cent quatre-vingt-deux\ncinquante);\n4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n[82] Cette disposition a pour teneur: Article 185 «Les parties, leurs conseils\net les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, sont tenus de\nrespecter le secret de l’enquête, sous peine d’une amende jusqu’à cinq cents\nfrancs, à moins que l’acte ne soit punissable en vertu d’autres dispositions. La\npeine prévue à l’alinéa précédent est prononcée, d’office ou sur dénonciation,\npar le président de la Cour de cassation. Celui-ci statue après une instruction\nsommaire.»\n[83] Au moment du dépôt de l’instrument de ratification de la convention,\nle gouvernement suisse a formulé la réserve suivante (RO 1974 2173): «Le\nprincipe de la publicité des audiences proclamé à l’art. 6 § 1 CEDH ne sera pas\napplicable aux procédures qui ont trait (…) au bien-fondé d’une accusation\nen matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent\ndevant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du\njugement sera appliqué sans le préjudice des dispositions des lois cantonales\nde procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n’est pas rendu en\nséance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.»\n[84] Cf. JAAC 52.65 (1988), JAAC 52.84 (1988), JAAC 52.85 (1988) et JAAC 52.86\n(1988).\n[85] Cf. JAAC 52.86 (1988).\n[86] Cf. JAAC 52.65 (1988).\n[87] Cf. JAAC 54.57 (1990).\n[88] Cf. JAAC 50.111 (1986).\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 54.56 - Arrêt de la Cour eur. DH du 22 mai 1990, affaire Weber, Série A 177\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1990\nAnnée\nAnno\n\nBand 54\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 271\n\n"}