{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-56--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001271.pdf?ID=150001271", "Checksum": "0038bffdaed6e231c05a033d110cc1ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:50", "Checksum": "2971a678f096eb3d0990751ae5235bc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r\n\n44. Le Gouvernement soutient que l’ingérence incriminée s’imposait pour\npréserver «l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire«: elle découlait du\nsecret de l’instruction, destiné à sauvegarder la personnalité du prévenu et la\nsérénité de la justice.\nPour la Commission, l’art. 185 vise manifestement à assurer l’autorité du\npouvoir judiciaire; rien ne donnerait à penser qu’on l’ait utilisé en l’occurrence\nà quelque autre fin.\nSelon M. Weber au contraire, le dessein véritable, mais inavoué, des\njuridictions cantonales consistait à intervenir dans un combat politique pour\n«écraser dans l’œuf» toute critique du fonctionnement de la justice vaudoise.\nPareil objectif d’intimidation et de censure irait à l’encontre du pluralisme et\nde la tolérance qui caractérisent la société démocratique.\n45. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et aux termes mêmes\ndes arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l’application\ndudit article à l’intéressé tendait à garantir la bonne marche de l’enquête, donc\nà protéger l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.\n\nB. Nécessité «dans une société démocratique»\n\n46. Le requérant invoque son rôle d’écologiste ainsi que le contexte politique\net social de son action. L’efficacité de celle-ci dépendrait de la confiance dont\nil jouit auprès du public, surtout quant à la gestion des sommes versées par\nles donateurs aux associations créées par lui; par conséquent, la manière\ndont le traite la justice constituerait une atteinte aux causes qu’il défend. Ses\nnombreux succès irriteraient ses adversaires politiques qui, appuyés par\nune «partie de l’appareil judiciaire vaudois», s’efforceraient de nuire à sa\nréputation. L’amende litigieuse, véritable «tracasserie contre un opposant\nirréductible», s’inscrirait dans le cadre d’une campagne de harcèlement menée\ncontre lui, d’autant qu’elle aurait sanctionné la révélation non du contenu ou\ndu résultat de l’enquête, mais seulement d’une étape ou d’un procédé de cette\ndernière.\n\n8\nLa Commission n’estime pas «nécessaire», «dans une société démocratique»,\nl’ingérence dont se plaint M. Weber. D’après elle, celui-ci y avait un «intérêt\nlégitime» à «s’exprimer sur une procédure qui le concerne[ait] au premier\nchef», intérêt «rejoi[gnant] celui du public à être informé». Du reste, infliger\nune sanction «pour révélation de faits déjà livrés au public» ne saurait passer\npour correspondre à un «besoin social impérieux».\nLe Gouvernement ne méconnaît pas la réalité de pareil intérêt du public, mais\nil en dénonce l’exploitation «partisane» par l’accusé. Il reproche à M. Weber\nd’avoir tenté de porter le débat sur la place publique afin d’obtenir un procès\nconforme à ses propres conceptions de l’équité.\n47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats disposent d’une\ncertaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais\nelle va de pair avec un contrôle européen s’exerçant à la fois sur la loi et sur\nles décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction\nindépendante (voir notamment l’arrêt Groppera Radio AG et autres du 28 mars\n1990, Série A 173, p. 28, § 72[87]). La Cour a donc compétence pour rechercher,\neu égard aux faits et circonstances de la cause, si une «sanction» se concilie\navec la liberté d’expression. La nécessité d’une restriction visant l’un des buts\nqu’énumère l’art. 10 § 2 doit se trouver établie de manière convaincante (arrêt\nBarthold du 25 mars 1985, Série A 90, p. 26, § 58[88]).\n48. La Cour relève, sans y attribuer un poids décisif, que le requérant jouissait\nd’une notoriété certaine en raison de son engagement pour la protection\nde la nature. Ses interventions énergiques, sur les plans tant national\nqu’international, avaient soulevé de vifs débats dans le public, éveillant\nun large écho dans la presse. Partant, un procès le concernant, et dont le\ndéroulement s’avéra, par certains de ses aspects, «peu orthodoxe» selon\nl’expression du TF, ne pouvait que susciter l’intérêt de tous ceux qui suivaient\nde près son action.\n49. Il importe surtout de relever que lors de sa conférence de presse du 2 mars\n1982 à Lausanne, M. Weber répéta pour l’essentiel ses déclarations du 11 mai\n1981. Il n’y ajouta que deux renseignements nouveaux: le fait qu’il avait\nrécusé le juge d’instruction et porté plainte contre lui pour abus d’autorité\net contrainte (§ 11 ci-dessus). Le président de la cour de cassation pénale\nconcéda lui-même, dans sa décision du 27 avril 1982, que «tout le monde»\nconnaissait déjà les trois autres circonstances relatées, à savoir la poursuite en\ndiffamation contre R. M., les ordonnances de production et de séquestre des\ncomptes et la remise de ces derniers sous pli scellé (§ 13 ci-dessus). Or dans\nson arrêt du 15 octobre 1982, la cour de cassation pénale jugea que seule la\nrévélation des ordonnances de production et de séquestre des comptes tombait\nsous le coup de l’art. 185. Ces informations avaient déjà été fournies au public\npar le requérant le 11 mai 1981 à Berne; par là même, elles avaient perdu leur\ncaractère secret.\n50. Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas là d’une constatation déterminante,\nen raison de la nature formelle du secret visé aux art. 184 et 185 du code.\nD’après la jurisprudence et la doctrine suisses en la matière, la simple\ncommunication de l’un des éléments d’une instruction judiciaire suffirait\n\n"}