{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-56--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001271.pdf?ID=150001271", "Checksum": "0038bffdaed6e231c05a033d110cc1ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:50", "Checksum": "2971a678f096eb3d0990751ae5235bc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r\n\n36. Selon la thèse subsidiaire du Gouvernement, la réserve suisse à l’art. 6\n§ 1[83] empêcherait de toute manière M. Weber de se prévaloir du non-respect\ndu principe de publicité devant les juridictions cantonales; distincte de la\ndéclaration interprétative dont la Cour a eu à connaître dans l’affaire Belilos\n(arrêt du 29 avril 1988, Série A 132[84]), elle viserait à soustraire audit principe\n«les procédures qui ont trait (…) au bien-fondé d’une accusation en matière\npénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une\nautorité administrative». Les concepts figurant dans une réserve devraient\nse comprendre par référence au droit interne de l’Etat qui l’a formulée; or\nd’après le droit suisse et la jurisprudence constante du TF, la notion d’«autorité\nadministrative» inclurait aussi les autorités judiciaires quand elles exercent\ndes compétences administratives, comme le président de la cour de cassation\npénale et la cour elle-même statuant en matière disciplinaire.\nDans son rapport, la Commission n’aborde pas la question puisqu’elle conclut\nà l’inapplicabilité de l’art. 6. Devant la Cour, son délégué a cependant plaidé\nque si la Cour ne la suivait pas sur ce terrain, elle se trouverait inévitablement\namenée à constater, nonobstant la réserve, une violation dudit article, que\nles autorités cantonales compétentes aient rempli des fonctions judiciaires ou\ndes tâches administratives: dans le premier cas il y aurait méconnaissance\nmanifeste de l’exigence de publicité, dans le second un organe administratif\naurait jugé au fond une affaire pénale.\n37. Il incombe à la Cour de rechercher si la réserve sous examen répond aux\nconditions de l’art. 64.\n38. Elle ne remplit manifestement pas l’une d’elles, le gouvernement suisse\nn’y ayant pas joint «un bref exposé de la loi» - ou des lois - «en cause». Or\nl’exigence du § 2 de l’art. 64 «constitue à la fois un élément de preuve et un\nfacteur de sécurité juridique»; elle «vise à offrir, notamment aux Parties\ncontractantes et aux organes de la convention, la garantie que la réserve ne va\npas au-delà des dispositions explicitement écartées par I’Etat concerné» (arrêt\nBelilos précité, p. 27 et 28, § 59[85]). Sa méconnaissance ne viole pas «une\nsimple exigence de forme», mais «une condition de fond» (ibidem). Partant, il\néchet de considérer comme non valide la réserve suisse en question.\n\n6\nCela étant, il ne s’impose pas de déterminer si ladite réserve revêtait un\n«caractère général» incompatible avec l’art. 64 § 1.\n\nC. Sur l’observation de l’art. 6 § 1\n\n39. Le requérant avait par conséquent droit, en principe, à une audience\npublique relative au bien-fondé de l’«accusation» portée contre lui. Or le\nprésident de la cour de cassation pénale n’en tint aucune: il rendit sa décision\naprès une instruction sommaire et purement écrite, comme le prévoit l’art. 185\ndu code vaudois de procédure pénale. De son côté, la cour de cassation pénale\nrejeta le recours de l’intéressé sans débats préalables ainsi que l’y autorisait\nl’art. 431 § 2 et 3 du même code. La publicité de la procédure devant le TF\nn’a pas suffi à combler la double lacune ainsi observée: saisi par la voie\ndu recours de droit public, il ne put contrôler que l’absence d’arbitraire\net non trancher l’ensemble des questions de fait et de droit en litige (voir,\nmutatis mutandis, l’arrêt Belilos précité, p. 31 et 32, § 71 et 72[86]). En outre,\nle Gouvernement ne prétend pas que M. Weber eût renoncé au bénéfice de\npareilles audiences; l’affaire ne relevait du reste d’aucune des exceptions\nénumérées dans la seconde phrase de l’art. 6 § 1.\n40. Il y a donc eu violation de l’art. 6 § 1.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 10\n\n41. D’après le requérant, sa condamnation à une amende a violé l’art. 10 CEDH,\nainsi libellé:\n«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté\nd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou\ndes idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans\nconsidération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un\nrégime d’autorisations.\n2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités\npeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,\nprévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société\ndémocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté\npublique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de\nla santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,\npour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir\nl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»\n\n7\nLe Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.\n42. Il y a eu sans conteste ingérence d’une autorité publique dans l’exercice\ndu droit garanti par l’art. 10. Elle résulte de la décision du président de la\ncour de cassation pénale, du 27 avril 1982, que cette dernière a confirmée le\n15 octobre 1982. Une telle immixtion n’enfreint pourtant pas la convention si\nles exigences du § 2 du texte précité se trouvent observées.\n43. Il s’agissait bien d’une sanction «prévue par la loi», parce que fondée sur\nl’art. 185 du code vaudois de procédure pénale; les comparants s’accordent\nd’ailleurs à le reconnaître.\nCommission, Gouvernement et requérant concentrent leurs argumentations\nrespectives sur la légitimité du but poursuivi par la mesure litigieuse et sur sa\nnécessité «dans une société démocratique».\n\nA. Légitimité du but poursuivi\n\n"}