{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-56--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001271.pdf?ID=150001271", "Checksum": "0038bffdaed6e231c05a033d110cc1ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:50", "Checksum": "2971a678f096eb3d0990751ae5235bc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r\n\n 4\nLa Commission se prononce dans le même sens à la majorité.\n30. La Cour a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux\naffaires relatives à la discipline militaire (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,\nSérie A 22) et au maintien de l’ordre dans le contexte carcéral (arrêt Campbell\net Fell du 28 juin 1984, Série A 80). Tout en reconnaissant aux Etats le droit de\ndistinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, elle s’est réservé le pouvoir\nde s’assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l’objet et au but\nde l’art. 6. Elle utilisera en l’espèce les critères qui se dégagent sur ce point de\nsa jurisprudence constante (voir entre autres, outre les deux arrêts précités,\nl’arrêt Öztürk du 21 février 1984, Série A 73).\n31. Il importe d’abord de savoir si les dispositions définissant l’infraction\nlitigieuse relèvent, selon la technique juridique de l’Etat défendeur, du droit\npénal, du droit disciplinaire ou des deux à la fois. De valeur relative, cet\nélément ne constitue qu’un simple point de départ.\nLa base légale de la condamnation de M. Weber résidait dans l’art. 185 du code\nvaudois de procédure pénale[82] et non dans l’art. 293 du code pénal suisse\n(CP). Dans son arrêt du 16 novembre 1983, le TF admit que la mesure prise à\nl’encontre du requérant aurait pu se fonder sur leur combinaison, mais ajouta\nqu’il n’en allait pas ainsi en l’occurrence. Quant au mot «peine» employé à\nl’art. 185, il fournit une certaine indication mais n’est pas déterminant.\n32. Le deuxième critère, d’un plus grand poids, tient à la nature du\nmanquement.\nD’après le Gouvernement, la condamnation incriminée visait à réprimer la\nviolation d’une règle destinée à protéger la personnalité de l’inculpé et le\ndéroulement objectif de la procédure en mettant à l’abri de toute pression,\net notamment de celle des media, le juge chargé de la conduire. De son côté,\nla Commission estime que l’art. 185 vaut pour un cercle limité de personnes\nayant pour caractéristique commune de participer à une enquête judiciaire;\nbien qu’étrangères au personnel rattaché à l’administration de la justice,\nelles entreraient dans un «rapport spécial de sujétion» avec les autorités\ncompétentes, ce qui justifierait de les astreindre à une discipline spéciale.\n33. La Cour ne souscrit pas à cette argumentation. Les sanctions disciplinaires\nont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes\nparticuliers, des règles de comportement propres à ces derniers. Par ailleurs,\nla divulgation de renseignements relatifs à une enquête encore pendante\nconstitue, dans une large majorité des Etats contractants, un acte incompatible\navec de telles règles et réprimé par des textes de nature diverse. Tenus\npar excellence au secret de l’instruction, les magistrats, les avocats et tous\nceux qui se trouvent étroitement mêlés au fonctionnement des juridictions\ns’exposent en pareil cas, indépendamment de sanctions pénales, à des mesures\ndisciplinaires qui s’expliquent par leur profession. Les «parties», elles, ne font\nque participer à la procédure en qualité de justiciables; elles se situent donc en\ndehors de la sphère disciplinaire de la justice. Comme l’art. 185 concerne\n\n5\nvirtuellement la population tout entière, l’infraction qu’il définit, et qu’il\nassortit d’une sanction punitive, revêt un caractère «pénal» au regard du\ndeuxième critère.\n34. En ce qui concerne le troisième - la nature et le degré de sévérité de la\nsanction encourue - la Cour note que l’amende pouvait s’élever à 500 FS et\nêtre convertie en arrêts sous certaines conditions. L’enjeu revêtait donc une\nimportance assez grande pour entraîner la qualification pénale, au sens de la\nconvention, du manquement imputé au requérant.\n35. En conclusion, l’art. 6 s’appliquait en l’espèce.\n\nB. Sur la validité de la réserve suisse à l’art. 6 § 1\n\n"}