{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-56--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001271.pdf?ID=150001271", "Checksum": "0038bffdaed6e231c05a033d110cc1ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:50", "Checksum": "2971a678f096eb3d0990751ae5235bc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.56 \r\n\n7. M. Franz Weber, journaliste de nationalité suisse, réside dans le canton de\nVaud.\n8. Le 2 avril 1980, le requérant et l’une des associations qu’il anime, Helvetia\nNostra, portèrent plainte pour diffamation contre R. M., auteur d’une lettre\nparue dans le «Courrier des lecteurs» du journal «l’Est vaudois» sous le titre\n«Franz Weber vous berne»….\n9. Ouï par le juge d’instruction («juge informateur») de l’arrondissement\nde Vevey-Lavaux, R. M. reconnut le caractère virulent de ces accusations,\nl’attribuant à une dépression nerveuse dont il souffrait à l’époque. M. Weber\nrefusa toute conciliation. Afin d’établir la vérité de ses allégations, R. M.\nl’invita alors à produire un certain nombre de pièces concernant sa situation\nfinancière ainsi que celle de ses associations.\n10. Le juge informateur prescrivit, le 4 novembre 1980, la communication des\nstatuts et des comptes des deux derniers exercices d’Helvetia Nostra et de la\nFondation Franz Weber. Faute de les avoir reçus, il rendit le 22 janvier 1981\nune ordonnance de séquestre, mais il dut la renouveler le 13 avril 1981 car le\nrequérant n’y avait pas obtempéré.\nEn mai 1981, M. Weber transmit sous pli scellé les comptes d’Helvetia Nostra\nmais non ceux de la Fondation. Deux ordonnances ultérieures de séquestre ne\nfurent pas exécutées.\n11. Mécontent de la manière dont le juge informateur s’acquittait de sa tâche,\nle requérant déposa, ler mars 1982, une plainte pénale pour abus d’autorité\net contrainte, mais le juge d’instruction du canton de Vaud refusa d’y donner\nsuite, sur quoi M. Weber récusa en bloc le tribunal cantonal.\n12. Inculpé de diffamation (art. 173 CP), R. M. fut déféré ler mars 1982 au\ntribunal de police du district de Vevey. Il en appela de l’ordonnance de renvoi,\nmais le tribunal d’accusation le débouta le 25 mai 1982.\n13. Le 2 mars 1982, lors d’une conférence de presse tenue à Lausanne, le\nrequérant informa le public de la poursuite en diffamation contre R. M., des\nordonnances de production et de séquestre des comptes des associations et\nde la remise de ces derniers sous pli scellé. Il indiqua, en outre, qu’il avait\nintroduit une demande en récusation et une plainte contre le juge informateur.\nM. Weber avait déjà divulgué les trois premiers renseignements lors d’une\nconférence de presse tenue le 11 mai 1981 à Berne et au cours de laquelle il\navait dénoncé «le complot que les autorités vaudoises [avaient] monté contre\nlui dans le but de l’intimider».\n…\n15. Le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud ouvrit\nd’office, en vertu de l’art. 185 § 3 du code vaudois de procédure pénale, une\ninstruction sommaire pour violation du secret de l’enquête. Par lettre du\n10 mars 1982, il enjoignit à M. Weber de fournir, dans les dix jours, des\ninformations sur ce qu’il avait dit exactement le 2 mars 1982.\n\n3\nLe requérant répondit le 22 mars 1982. Il nia avoir donné des «renseignements\nsur les opérations de l’enquête» et invoqua les art. 6 et 10 CEDH.\n16. Le 27 avril 1982, le président de la Cour de cassation lui infligea une\namende de 300 FS, assortie d’un délai d’épreuve d’un an aux fins de radiation\ndu contrôle cantonal. …\n17. Contre cette décision, M. Weber introduisit un recours que la cour de\ncassation pénale, statuant à huis clos (art. 431 § 2 et 3 du code vaudois de\nprocédure pénale) le 15 octobre 1982, rejeta à l’unanimité. …\n18. M. Weber saisit le TF d’un recours de droit public. …\n19. Le 16 novembre 1983, le TF rejetable recours. …\n25. M. Weber a saisi la Commission le 15 mai 1984. Il alléguait un\nmanquement aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable\net public en vue d’une décision sur une «accusation en matière pénale»), en\nce que la procédure sommaire avait été menée en chambre du conseil et sans\naudition des parties et des témoins. Il prétendait aussi que l’imposition d’une\namende constituait une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression,\ngaranti par l’art. 10.\n…\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6 § 1\n\n28. Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale\ndu canton de Vaud, puis celle-ci elle-même ont statué sans audiences publiques\npréalables. Il allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH,\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et]\npubliquement (…), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,\nqui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée\ncontre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle\nd’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une\npartie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité\nnationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou\nla protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure\njugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances\nspéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.»\nEu égard aux thèses respectives du Gouvernement et de la Commission, il\néchet de trancher en premier lieu la question de l’applicabilité de l’art. 6.\n\nA. Sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1\n\n29. D’après le Gouvernement, le présent litige échappe à l’empire du texte\nprécité: en droit vaudois, les poursuites engagées contre le requérant ne\nressortiraient pas à la «matière pénale», mais revêtiraient un caractère\ndisciplinaire.\n\n"}