6 2. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 4 492 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze) francs suisses; 3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [80] Cf. JAAC 44.71 (1980) (texte original français) et JAAC 47.96 (1983) (traduction allemande non officielle). [81] Cf. JAAC 48.84 (1984). 7 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali