elle n’ignorait pourtant pas que M. J. pouvait par la suite jouer un autre rôle. Elle n’aurait jamais non plus prétendu qu’il eût nourri un préjugé contre elle. D’une manière générale, on verrait mal quel avantage un prévenu pourrait tirer de l’établissement de l’acte d’accusation par un magistrat autre que le responsable de son arrestation. L’arrêt Schiesser aurait laissé ouverte la question de la compatibilité avec la convention du cumul des fonctions d’instruction et de poursuite. En outre, la Commission et la Cour se seraient fondées à l’époque sur un ensemble de circonstances; un élément isolé - la rédaction de l’acte d’accusation - ne saurait