Le simple fait d’avoir, quatorze mois plus tard, présenté l’acte d’accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le TF dans son arrêt du 14 mars 1989, d’après lequel on doit uniquement se placer au moment de l’arrestation, sans avoir égard à l’éventualité d’une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante. Du reste, la requérante n’aurait pas contesté le mandat d’arrêt, ni la légalité de sa détention provisoire, sur le terrain de l’art. 5 § 4, ni attaqué les actes d’instruction; elle n’ignorait pourtant pas que M. J. pouvait par la suite jouer un autre rôle.