{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-54--_1990-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001265.pdf?ID=150001265", "Checksum": "3d889ac3fd34557a7004056acbaeaaa8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.1990 JAAC 54.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1990 JAAC 54.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.1990 JAAC 54.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:35", "Checksum": "fec9aa4fa5fb53a40863454775b9c397", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1990 JAAC 54.54 \r\n\n 3\njustifier un revirement de leur jurisprudence. Les autorités suisses seraient\nainsi en droit de se prévaloir dudit arrêt, sauf motifs impérieux tels qu’un\nmanquement manifeste du procureur à ses devoirs ou un débordement du\ncadre légal imposé pour l’accomplissement de ses tâches.\nLe Gouvernement signale enfin deux caractéristiques du système zurichois, de\nnature à garantir au besoin, selon lui, l’impartialité objective et subjective des\nprocureurs de district: l’adoption du code cantonal de procédure pénale par la\nvoie du référendum populaire; l’élection des intéressés au suffrage universel\ndirect pour un mandat, renouvelable, de quatre ans.\n40. La Cour note d’emblée que seule prête à controverse l’impartialité du\nprocureur de district de Zurich lors de la délivrance du mandat d’arrêt: Mme\nHuber ne conteste point qu’il était indépendant de l’exécutif, qu’il l’a entendue\nen personne avant de la placer en détention provisoire et qu’il a examiné avec\nun soin égal les circonstances militant pour ou contre celle-ci.\n41. En l’espèce, M. J. intervint dans un premier temps au stade de\nl’information: il rechercha s’il fallait inculper la requérante et prescrivit\nsa mise en détention provisoire, puis instruisit le dossier (art. 31 du code\nzurichois de procédure pénale, «Strafprozessordnung», StPO).\nDans un deuxième temps, soit quatorze mois après l’arrestation, il agit comme\norgane de poursuite en dressant l’acte d’accusation, mais il n’occupa point\nle siège du ministère public devant la juridiction de jugement, le tribunal de\ndistrict de Zurich, bien qu’il l’eût pu car le code cantonal de procédure pénale\nlui attribuait la qualité de partie au procès (art. 178 § 1 StPO).\n42. Dans plusieurs arrêts postérieurs à l’arrêt Schiesser du 4 décembre 1979\net relatifs, eux, à la législation néerlandaise en matière d’arrestation et de\ndétention de militaires (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984,\nSérie A 77, p. 24, § 49, arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe de la même\ndate, Série A 78, p. 19, § 44, et arrêt Duinhof et Duijf de la même date, Série A\n79, p. 17, § 38), la Cour a relevé que l’auditeur militaire, après avoir ordonné la\nmise en détention des requérants, pouvait aussi se voir appelé à jouer, dans la\nmême cause, le rôle d’organe de poursuite une fois la cause renvoyée devant\nle conseil de guerre. Elle en a déduit qu’il ne pouvait être «indépendant des\nparties» à ce stade préliminaire car justement il avait «des chances» de devenir\nl’une d’elles lors de la phase ultérieure.\n43. Elle ne discerne aucune raison d’aboutir en l’espèce à une conclusion\ndifférente pour la justice pénale de droit commun. Sans doute la convention\nn’exclut-elle pas que le magistrat qui décide de la détention ait aussi d’autres\nfonctions, mais son impartialité peut paraître sujette à caution (arrêt Pauwels\nprécité, p. 18 et 19, § 38, et, mutatis mutandis, arrêts Piersack du 1er octobre\n1982, Série A 53, p. 16, § 31, De Cubber du 26 octobre 1984, Série A 86, p. 16,\n§ 30[81], et Hauschildt du 24 mai 1989, Série A 154, p. 23, § 52 in fine) s’il\npeut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie\npoursuivante.\n\n4\nIl en allait ainsi en l’occurrence; l’art. 5 § 3 a donc été enfreint.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n44. Aux termes de l’art. 50 CEDH,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (…) convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette mesure, la décision de la\nCour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.»\nEn vertu de ce texte, la requérante demande la réparation d’un dommage et le\nremboursement de frais.\n\nA. Dommage\n\n45. Se prétendant lésée par le manquement aux exigences de l’art. 5 § 3, Mme\nHuber réclame des indemnités de 24 000 FS pour «détention arbitraire» et 1\n200 pour huit jours chômés.\nLe Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre l’infraction\nlitigieuse et le préjudice résultant pour Mme Huber de sa privation de liberté,\ndont du reste elle n’aurait à l’époque nullement contesté la légalité.\nQuant au délégué de la Commission, il souscrit à la thèse du Gouvernement\npour le dommage matériel; il laisse à la Cour le soin de se prononcer sur\nl’existence et l’ampleur d’un tort moral.\n46. Selon la Cour, le préjudice propre à donner ouverture à l’octroi d’une\nsatisfaction équitable consisterait dans la privation de liberté que l’intéressée\nn’aurait pas subie si elle avait joui des garanties de l’art. 5 § 3. Or les pièces du\ndossier ne permettent pas de penser que la détention provisoire incriminée\nn’aurait pas eu lieu si un magistrat offrant ces garanties avait eu compétence\npour délivrer le mandat d’arrêt (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pauwels précité,\nSérie A 135, p. 20, § 43 et 44). Bref, aucun dommage matériel découlant de la\nviolation constatée ne se trouvait établi.\n\n5\nReste le préjudice moral. A supposer que la requérante en ait éprouvé un, le\nprésent arrêt lui fournit satisfaction équitable suffisante dans les circonstances\nde la cause (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Lamy du 30 mars 1989,\nSérie A 151, p. 19, § 42).\n\nB. Frais et dépens\n\n47. Mme Huber sollicite le remboursement de frais et dépens qu’elle aurait\nsupportés pendant la procédure menée devant les juridictions suisses puis\ndevant les organes de la convention.\n\n1. Frais relatifs aux procédures nationales\n\n"}