{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-54--_1990-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001265.pdf?ID=150001265", "Checksum": "3d889ac3fd34557a7004056acbaeaaa8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.1990 JAAC 54.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1990 JAAC 54.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.1990 JAAC 54.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:35", "Checksum": "fec9aa4fa5fb53a40863454775b9c397", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.1990 JAAC 54.54 \r\n\n 2\nToujours selon l’intéressée, d’une manière générale on ne peut jamais tenir\nune partie poursuivante pour un «magistrat» au sens de l’art. 5 § 3. En\nl’occurrence, parmi les diverses fonctions du procureur de district, celle\nd’accusateur revêtirait un caractère prépondérant; l’obligation qu’il a\nd’informer à charge et à décharge avec un soin égal n’y changerait rien.\n38. De son côté, la Commission estime que l’on ne saurait considérer M. J.\ncomme indépendant des parties au procès puisqu’il pouvait être l’une d’elles et\nle fut effectivement.\nSon délégué invite la Cour à s’écarter de l’arrêt Schiesser du 4 décembre 1979\n(Série A 34)[80], qui concernait lui aussi le statut et les tâches du procureur\nde district du canton de Zurich. Il croit discerner dans la jurisprudence de la\nCour une évolution vers la séparation complète entre poursuite et fonctions\njudiciaires, séparation qu’il estime nécessaire au stade actuel de la protection\ndes droits de l’homme en Europe.\nA ce sujet, il note une différence entre les affaires Schiesser et Huber: dans la\npremière, le procureur de district n’avait pas assumé la qualité de partie\npoursuivante, tandis que dans la seconde, il a dressé l’acte d’accusation.\nLe délégué n’y attache pourtant point une importance décisive: pareille\ncirconstance de fait dépend du déroulement ultérieur de la procédure\npénale; or la légalité de l’action du procureur au regard de l’art. 5 § 3 devrait\napparaître clairement dès le début.\n39. D’après le Gouvernement, le procureur de district est pour l’essentiel,\nmalgré son titre, un juge d’instruction; cela le distinguerait nettement des\nmembres du ministère public dont la Cour a eu à s’occuper dans les affaires\nSkoogström (arrêt du 2 octobre 1984, Série A 83) et Pauwels (arrêt du 26 mai\n1988, Série A 135). Il lui appartient certes de rédiger l’acte d’accusation, mais la\nloi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi\nbien qu’à charge, sans énoncer les motifs de suspicion ni des considérations\njuridiques.\nEn l’occurrence, il aurait ordonné l’arrestation de Mme Huber en toute\nindépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la\nculpabilité. Le simple fait d’avoir, quatorze mois plus tard, présenté l’acte\nd’accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le\nGouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le TF\ndans son arrêt du 14 mars 1989, d’après lequel on doit uniquement se placer\nau moment de l’arrestation, sans avoir égard à l’éventualité d’une intervention\nultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDu reste, la requérante n’aurait pas contesté le mandat d’arrêt, ni la légalité\nde sa détention provisoire, sur le terrain de l’art. 5 § 4, ni attaqué les actes\nd’instruction; elle n’ignorait pourtant pas que M. J. pouvait par la suite jouer\nun autre rôle. Elle n’aurait jamais non plus prétendu qu’il eût nourri un\npréjugé contre elle. D’une manière générale, on verrait mal quel avantage\nun prévenu pourrait tirer de l’établissement de l’acte d’accusation par un\nmagistrat autre que le responsable de son arrestation.\nL’arrêt Schiesser aurait laissé ouverte la question de la compatibilité avec la\nconvention du cumul des fonctions d’instruction et de poursuite. En outre,\nla Commission et la Cour se seraient fondées à l’époque sur un ensemble de\ncirconstances; un élément isolé - la rédaction de l’acte d’accusation - ne saurait\n\n"}