64 § 2 vise à offrir, notamment aux autres Parties contractantes et aux organes de la convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l’Etat concerné. Il ne contient pas une simple exigence de forme; il édicte une condition de fond. L’omission constatée en l’espèce ne saurait donc se justifier, même par des difficultés pratiques importantes. C. Conclusion