Il s’adresserait à tous les Etats parties sans distinction aucune, unitaires ou fédéraux et dotés ou non d’un droit de procédure unifié. Se référant à son rapport du 5 mai 1982 dans l’affaire Temeltasch, la Commission insiste sur deux aspects. En premier lieu, le § 2 de l’art. 64 doit, d’après elle, se lire à la lumière du § 1, lequel ne vaut que pour une «loi alors en vigueur» et interdit les réserves de caractère général; les précisions demandées aux Etats en cause contribueraient à éviter l’acceptation de pareilles réserves. Ensuite, l’obligation de joindre à la réserve un bref exposé des lois qu’un Etat entend préserver permettrait aux autres Parties Contractantes, ainsi qu’aux organes