64 § 2 eût présenté plus d’inconvénients que d’avantages et eût même risqué de susciter de graves malentendus sur la portée de l’engagement international de la Suisse. Au demeurant, les références au code pénal suisse figurant dans le rapport complémentaire du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, du 23 février 1972, répondraient au moins indirectement à l’exigence de l’art. 64 § 2. 58. Aux yeux de la Commission, les indéniables difficultés d’ordre pratique avancées par le Gouvernement ne sauraient légitimer l’inobservation du § 2 de l’art. 64. Il s’adresserait à tous les Etats parties sans distinction aucune, unitaires ou fédéraux et dotés ou non d’un droit de procédure unifié.