64 § 2 n’envisage pas les problèmes spécifiques qui se posent aux Etats fédéraux et peuvent se révéler quasiment insurmontables. Pour se plier à cette obligation, la Suisse aurait dû mentionner la plupart des dispositions des vingt-six codes de procédure pénale cantonaux et des vingt-six codes de procédure civile cantonaux, voire de centaines de dispositions législatives ou réglementaires communales. Ce «laborieux exercice» eût obscurci la situation au lieu de l’éclaircir. En définitive, l’observation littérale de l’art. 64 § 2 eût présenté plus d’inconvénients que d’avantages et eût même risqué de susciter de graves malentendus sur la portée de l’engagement international de la Suisse.