{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-86--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000893.pdf?ID=150000893", "Checksum": "782144f8f15af2057c16bce78182e505"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.86 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.86 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.86 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.86 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "1b3f92835a8a15f113e8591491b75b61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.86 \r\n\n JAAC 52.86\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire\nBelilos c/Suisse, Série A 132; voir encore JAAC 52.65,\nJAAC 52.84 et JAAC 52.85\n\nArt. 64 § 2 CEDH. Exigence d’un «bref exposé de la loi» justifiant une\nréserve.\nLe «bref exposé de la loi en cause» constitue un élément de preuve et un\nfacteur de sécurité juridique. Les difficultés pratiques pour dresser la\nliste des dispositions visées ne sauraient justifier que l’on méconnaisse\nune condition explicite de la CEDH.\n\nArt. 64 § 2 EMRK. Erfordernis der «kurzen Inhaltsangabe des Gesetzes»,\ndas einen Vorbehalt rechtfertigt.\nDie «kurze Inhaltsangabe des betreffenden Gesetzes» bildet\nBeweiselement und Rechtssicherheitsfaktor. Praktische Schwierigkeiten\nbei der Zusammenstellung der Liste der betreffenden Bestimmungen\nerlauben nicht, von einer ausdrücklichen Voraussetzung der EMRK\nabzusehen.\n\nArt. 64 § 2 CEDU. Esigenza di un «breve esposto della legge» che\ngiustifica una riserva.\nIl «breve esposto della legge» costituisce un elemento di prova e un\nfattore di sicurezza giuridica. Le difficoltà pratiche di allestimento\ndi una lista delle disposizioni in causa non consentono di prescindere\ndalla condizione esplicita della CEDU.\n\n1\n(Suite de JAAC 52.85)\n\nb. Art. 64 § 2\n\n56. Selon la requérante, la déclaration interprétative ne respecte pas non\nplus le § 2 de l’art. 64, faute de contenir «un bref exposé de la loi en cause».\nSans doute le Gouvernement aurait-il rencontré des difficultés pratiques\npour dresser la liste des lois cantonales et fédérales qui ne se trouvaient\npas à l’époque en harmonie avec l’art. 6 § 1. Pareille circonstance ne\nsaurait toutefois justifier que l’on méconnaisse une condition explicite de\nla convention.\n57. Le Gouvernement concède que la déclaration interprétative litigieuse ne\ns’accompagne pas d’un «bref exposé de la loi en cause», mais il soutient que\nle non-accomplissement de cette formalité ne saurait tirer à conséquence.\nIl invoque la pratique très souple qui se serait développée en la matière\navec l’assentiment tacite du dépositaire et des autres Etats contractants; il\nse réfère à cet égard aux cas de l’Irlande (réserve à l’art. 6 § 3 let. c) et de Malte\n(déclaration d’interprétation de l’art. 6 § 2). Surtout, il souligne que l’art. 64 § 2\nn’envisage pas les problèmes spécifiques qui se posent aux Etats fédéraux et\npeuvent se révéler quasiment insurmontables. Pour se plier à cette obligation,\nla Suisse aurait dû mentionner la plupart des dispositions des vingt-six codes\nde procédure pénale cantonaux et des vingt-six codes de procédure civile\ncantonaux, voire de centaines de dispositions législatives ou réglementaires\ncommunales. Ce «laborieux exercice» eût obscurci la situation au lieu de\nl’éclaircir. En définitive, l’observation littérale de l’art. 64 § 2 eût présenté\nplus d’inconvénients que d’avantages et eût même risqué de susciter de\ngraves malentendus sur la portée de l’engagement international de la Suisse.\nAu demeurant, les références au code pénal suisse figurant dans le rapport\ncomplémentaire du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, du 23 février 1972,\nrépondraient au moins indirectement à l’exigence de l’art. 64 § 2.\n58. Aux yeux de la Commission, les indéniables difficultés d’ordre pratique\navancées par le Gouvernement ne sauraient légitimer l’inobservation du § 2\nde l’art. 64. Il s’adresserait à tous les Etats parties sans distinction aucune,\nunitaires ou fédéraux et dotés ou non d’un droit de procédure unifié. Se\nréférant à son rapport du 5 mai 1982 dans l’affaire Temeltasch, la Commission\ninsiste sur deux aspects. En premier lieu, le § 2 de l’art. 64 doit, d’après elle, se\nlire à la lumière du § 1, lequel ne vaut que pour une «loi alors en vigueur» et\ninterdit les réserves de caractère général; les précisions demandées aux Etats\nen cause contribueraient à éviter l’acceptation de pareilles réserves. Ensuite,\nl’obligation de joindre à la réserve un bref exposé des lois qu’un Etat entend\npréserver permettrait aux autres Parties Contractantes, ainsi qu’aux organes\nde la convention et à toute personne concernée, de prendre connaissance\nde cette législation. Un tel élément présenterait un intérêt non négligeable;\nl’étendue de la norme dont l’Etat veut empêcher l’application par une réserve\n\n2\nou une déclaration interprétative entrerait en ligne de compte, car l’utilité\nd’inclure un exposé de la loi serait d’autant plus grande que la portée de ladite\nnorme est plus large.\n59. La Cour souscrit pour l’essentiel à l’avis de la Commission sur ce point. Elle\najoute que le «bref exposé de la loi en cause» constitue à la fois un élément de\npreuve et un facteur de sécurité juridique. En effet, l’art. 64 § 2 vise à offrir,\nnotamment aux autres Parties contractantes et aux organes de la convention,\nla garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement\nécartées par l’Etat concerné. Il ne contient pas une simple exigence de forme;\nil édicte une condition de fond. L’omission constatée en l’espèce ne saurait\ndonc se justifier, même par des difficultés pratiques importantes.\n\nC. Conclusion\n\n60. En résumé, la déclaration litigieuse ne répond pas à deux des impératifs de\nl’art. 64 CEDH, de sorte qu’il échet de la réputer non valide. Or, à n’en pas\ndouter, la Suisse est et s’estime liée par la convention indépendamment\nde la validité de la déclaration. Du reste, son gouvernement reconnaît la\ncompétence de la Cour pour trancher cette dernière question, dont il a traité\ndevant elle. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire soulevée par\nlui.\n\n"}