La Cour arrive à la même conclusion. Par «réserve de caractère général», l’art. 64 entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l’on puisse en apprécier le sens et le champ d’application exacts. Or si les travaux préparatoires et les explications fournies par le Gouvernement montrent avec netteté quel était le souci de l’Etat défendeur à l’époque du dépôt de l’instrument de ratification, ils ne sauraient occulter une réalité objective: le libellé même de la déclaration.