6 Toutefois, les mots «contrôle judiciaire final» seraient ambigus et imprécis. Ils créeraient une grande incertitude quant aux conséquences de la déclaration litigieuse pour l’application des § 2 et 3 de l’art. 6, ce qui vaudrait notamment pour les décisions rendues en matière pénale par des autorités administratives. Selon la Commission, le texte en cause semble aboutir à priver presque totalement l’«accusé» de la protection de la convention, alors que rien n’indique que telle ait été l’intention de la Suisse. Au moins pour la procédure pénale, la déclaration aurait donc une portée générale et illimitée. 55. La Cour arrive à la même conclusion.