La Commission reconnaît la nécessité de tenir compte de deux circonstances. D’abord, les travaux préparatoires qui ont précédé la ratification: il en ressortirait que la Suisse voulait limiter la notion de procès équitable à un contrôle judiciaire n’impliquant pas une décision sur le fond. Ensuite, l’état de la jurisprudence des organes de la convention en 1974: la Cour n’avait pas encore précisé que l’art. 6 § 1 garantit le « (…) et à une solution juridictionnelle du litige (…), tant pour les points de fait que pour les questions de droit» (arrêt Albert et Le Compte précité, p. 16, § 29).