A l’audience devant la Cour, le Gouvernement a mentionné un troisième élément: la compatibilité avec l’objet et le but de la convention. Il l’estime hors de doute en l’occurrence car la déclaration ne viserait qu’un certain aspect, et non la substance, du droit à un procès équitable. 54. La Commission reconnaît la nécessité de tenir compte de deux circonstances.