6, de la thèse défendue par M. Fawcett au nom de la minorité de la Commission dans l’affaire Ringeisen. De plus, il serait abusif, une quinzaine d’années après la formulation du texte, de le taxer de général et vague en se fondant principalement sur la jurisprudence ultérieure des organes de la convention, en particulier la Cour dans son arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983 (Série A 58). Enfin, la notion de «contrôle judiciaire final» ne serait pas étrangère au droit international des droits de l’homme, comme en témoignerait la réserve de la France à l’art. 2 du Protocole No 7 à la convention. A l’audience