6, même s’il en résulte inévitablement des conséquences pour les § 2 et 3 dont les garanties constituent «autant d’aspects de la notion générale de procès équitable» (arrêt Colozza du 12 février 1985, Série A 89, p. 14, § 26). D’autre part, elle serait formulée d’une manière permettant d’en déterminer clairement la portée et offrant une précision suffisante pour les autres Etats parties et pour les organes de la convention. Le Conseil fédéral aurait entendu limiter l’étendue de la garantie d’un procès équitable, notamment dans les cas où une autorité administrative statue sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. De bonne foi, il aurait choisi l’expression «contrôle judiciaire