D’une part, elle se référerait expressément à une disposition spécifique de la convention, le § 1 de l’art. 6, même s’il en résulte inévitablement des conséquences pour les § 2 et 3 dont les garanties constituent «autant d’aspects de la notion générale de procès équitable» (arrêt Colozza du 12 février 1985, Série A 89, p. 14, § 26). D’autre part, elle serait formulée d’une manière permettant d’en déterminer clairement la portée et offrant une précision suffisante pour les autres Etats parties et pour les organes de la convention.