64, lequel prohiberait expressément les réserves de caractère général et implicitement celles qui sont incompatibles avec la convention. 53. S’appuyant sur les deux critères énoncés par la Commission dans son rapport du 5 mai 1982 relatif à l’affaire Temeltasch, le Gouvernement affirme que la déclaration suisse ne revêt pas un caractère général. D’une part, elle se référerait expressément à une disposition spécifique de la convention, le § 1 de l’art.