Pour dégager la nature juridique d’une telle «déclaration», il y a lieu de regarder au-delà du seul intitulé et de s’attacher à cerner le contenu matériel. En l’occurrence, il s’avère que la Suisse entendait soustraire à l’empire de l’art. 6 § 1 certaines catégories de litiges et se prémunir contre une interprétation, à son sens trop large, de ce dernier. Or la Cour doit veiller à éviter que les obligations découlant de la convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l’art. 64, relatif aux réserves. Partant, elle examinera sous l’angle de cette disposition, comme dans le cas d’une réserve, la validité de la déclaration interprétative dont il s’agit.