Plus généralement, la Cour reconnaît la grande importance, soulignée à juste titre par le Gouvernement, du problème du régime juridique applicable aux réserves et déclarations interprétatives des Etats parties à la convention. Celle-ci ne mentionne que les réserves, mais on constate que plusieurs Etats ont émis aussi ou uniquement des déclarations interprétatives, sans établir toujours entre les unes et les autres une nette distinction. Pour dégager la nature juridique d’une telle «déclaration», il y a lieu de regarder au-delà du seul intitulé et de s’attacher à cerner le contenu matériel. En l’occurrence, il s’avère que la Suisse entendait soustraire à l’empire de l’art.