par voie de conséquence, présenter le texte litigieux comme un des éléments du consentement de la Suisse à être liée par la convention. 49. La question de savoir s’il faut considérer comme une «réserve» une déclaration qualifiée d’«interprétative» apparaît difficile, notamment, en l’espèce, parce que le gouvernement helvétique a formulé dans un même instrument de ratification aussi bien des «réserves» que des «déclarations interprétatives». Plus généralement, la Cour reconnaît la grande importance, soulignée à juste titre par le Gouvernement, du problème du régime juridique applicable aux réserves et déclarations interprétatives des Etats parties à la convention.