Le gouvernement suisse en déduit qu’il pouvait de bonne foi la croire tacitement acceptée aux fins de l’art. 64. La Cour ne souscrit pas à cette analyse: le silence du dépositaire et des Etats contractants ne prive pas les organes de la convention de leur pouvoir d’appréciation. 48. En dernier lieu, le Gouvernement insiste sur les travaux préparatoires de la déclaration. Il leur prête une importance déterminante, de même que la Commission et le Comité des Ministres l’auraient fait au sujet de la requête Temeltasch c/Suisse, rapport de la Commission du 5 mai 1982 sur la req. No 9116/80 et résolution DH (83) 6, DR 31, p. 120-137.