25. En ce qui concerne ses réserves et déclarations interprétatives, la Suisse avait, à l’époque de leur élaboration, procédé auprès de la direction des affaires juridiques du Conseil de l’Europe à des sondages approfondis pour s’assurer de l’absence d’objection du Secrétaire général. Quant aux Etats parties, ils n’ont pas jugé utile de demander à la Suisse des explications sur la déclaration litigieuse. Ils l’auraient donc estimée admissible comme réserve sur le terrain de l’art. 64 ou du droit international général. Le gouvernement suisse en déduit qu’il pouvait de bonne foi la croire tacitement acceptée aux fins de l’art.