Une telle situation n’aurait pas de quoi surprendre: les traités internationaux ne réglementaient pas de manière spécifique, du moins jusqu’à une période récente, l’emploi de déclarations; aujourd’hui encore, le droit international range sous le concept générique de «réserve» toute déclaration unilatérale destinée à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité à l’égard de l’Etat réservataire. La Cour n’aperçoit pas en quoi pareil défaut d’uniformité - bien qu’il illustre la relativité de la distinction - permettrait à lui seul de qualifier de réserve la déclaration litigieuse. 47.