3 clause. En l’occurrence, les deux déclarations de la Suisse auraient la même portée que les réservés; elles constitueraient des déclarations qualifiées et non des déclarations simples. La pratique suivie dans le système de la convention se caractériserait, elle aussi, par la diversité des usages terminologiques. Une telle situation n’aurait pas de quoi surprendre: les traités internationaux ne réglementaient pas de manière spécifique, du moins jusqu’à une période récente, l’emploi de déclarations;