Pareille thèse ne convainc pas la Cour. Que l’émission des déclarations interprétatives coïncide avec celle des réserves, c’est-à-dire ait lieu lors de la signature de la convention ou du dépôt de l’instrument de ratification (art. 64), correspond à une pratique normale. On ne saurait donc s’étonner que les deux séries de textes, quand bien même ils différeraient par leur nature juridique, aient figuré dans un acte parlementaire unique puis dans un seul instrument de ratification. 46. Le Gouvernement se prévaut en outre de la pratique suisse en matière de réserves et de déclarations interprétatives: elle n’userait pas de critères absolus pour distinguer entre les deux concepts.