Un deuxième aspect tient, selon le Gouvernement, au texte de la déclaration, lequel revêtirait manifestement un caractère restrictif. La Cour admet que le libellé français original, bien que n’offrant pas une entière clarté, peut se comprendre comme une réserve. 45. Pour démontrer que la déclaration en cause s’analyse en une réserve, le Gouvernement invoque ensuite l’identité de traitement des réserves et déclarations interprétatives suisses dans leur justification, leur formulation et leur inclusion dans l’arrêté fédéral d’approbation adopté le 3 octobre 1974 par l’Assemblée fédérale[17]. La même procédure aurait été observée lors du dépôt de l’instrument de ratification.