L’argument recoupe celui qui se fonde sur les travaux préparatoires, question que la Cour abordera ultérieurement (§ 48 ci-dessous). 44. Un deuxième aspect tient, selon le Gouvernement, au texte de la déclaration, lequel revêtirait manifestement un caractère restrictif. La Cour admet que le libellé français original, bien que n’offrant pas une entière clarté, peut se comprendre comme une réserve. 45.