2 § 1 let. d de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, aux termes duquel «l’expression s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat». 43. Le but de la déclaration constitue le premier des éléments invoqués par le Gouvernement. Il consisterait à mettre à l’abri les procédures qui, dans le champ d’application «civil» ou «pénal» de l’art.