2 des procédures pénales. Plus généralement, la Commission estime que si un Etat formule en même temps des réserves et des déclarations interprétatives, les secondes ne peuvent être assimilées aux premières qu’à titre exceptionnel. 42. Selon le Gouvernement au contraire, on se trouve en présence d’une déclaration interprétative «qualifiée». Elle revêtirait par conséquent la nature d’une réserve au sens de l’art. 2 § 1 let.