En outre, lorsqu’il a, en 1982, annoncé le retrait de la réserve à l’art. 5, le Département fédéral des affaires étrangères a précisé qu’il en subsistait une seule, concernant la publicité des audiences et des jugements. Ayant opéré la distinction en pleine connaissance de cause, la Suisse ne saurait s’en écarter aujourd’hui. 41. La Commission aboutit elle aussi à la conclusion qu’il s’agit d’«une déclaration interprétative simple qui n’a pas la valeur d’une réserve» (rapport, § 102[16]); elle s’appuie tant sur le libellé du texte en cause que sur les travaux préparatoires.