40. D’après la requérante, on ne saurait assimiler ladite déclaration à une réserve. En ratifiant la convention, la Suisse a formulé deux «réserves» et deux «déclarations interprétatives»; elle aurait adopté de la sorte une terminologie ne devant rien au hasard. Une réserve entraînerait l’inapplicabilité de la convention sur un point particulier; au contraire, une déclaration n’aurait qu’un caractère provisoire, dans l’attente d’une décision des organes de Strasbourg. En outre, lorsqu’il a, en 1982, annoncé le retrait de la réserve à l’art.