{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-85--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000890.pdf?ID=150000890", "Checksum": "4742de266347cd666c06ffde7fc5d91f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.85 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "dc6d75ec95e1a1463ba39538a05511b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r\n\n51. Il y a lieu, dès lors, de rechercher si la déclaration suisse litigieuse\nrépondait aux exigences de l’art. 64 CEDH.\n\na) Art. 64 § 1\n\n52. Après avoir concédé devant la Commission que la déclaration\ninterprétative n’est pas une réserve de caractère général, la requérante a\nplaidé le contraire devant la Cour. Elle soutient désormais que le texte en\n\n5\nquestion cherche à soustraire au juge toute cause civile ou pénale pour la\ntransférer à l’exécutif, au mépris d’ un principe essentiel pour toute société\ndémocratique: la séparation des pouvoirs. Le «contrôle judiciaire final» se\nrévélant un leurre s’il n’englobe pas les faits, pareil système aboutirait à\nexclure la garantie du procès équitable, norme cardinale de la convention.\nAinsi, la déclaration suisse ne remplirait pas les conditions de fond de\nl’art. 64, lequel prohiberait expressément les réserves de caractère général et\nimplicitement celles qui sont incompatibles avec la convention.\n53. S’appuyant sur les deux critères énoncés par la Commission dans son\nrapport du 5 mai 1982 relatif à l’affaire Temeltasch, le Gouvernement affirme\nque la déclaration suisse ne revêt pas un caractère général.\nD’une part, elle se référerait expressément à une disposition spécifique\nde la convention, le § 1 de l’art. 6, même s’il en résulte inévitablement des\nconséquences pour les § 2 et 3 dont les garanties constituent «autant d’aspects\nde la notion générale de procès équitable» (arrêt Colozza du 12 février 1985,\nSérie A 89, p. 14, § 26).\nD’autre part, elle serait formulée d’une manière permettant d’en déterminer\nclairement la portée et offrant une précision suffisante pour les autres Etats\nparties et pour les organes de la convention. Le Conseil fédéral aurait entendu\nlimiter l’étendue de la garantie d’un procès équitable, notamment dans les cas\noù une autorité administrative statue sur le bien-fondé d’une accusation en\nmatière pénale. De bonne foi, il aurait choisi l’expression «contrôle judiciaire\nfinal» pour désigner un contrôle de type cassatoire, engagé au moyen d’un\npourvoi en nullité et limité aux questions de droit, c’est-à-dire l’examen de la\nrégularité de la décision de l’autorité publique sous l’angle de sa conformité\nà la loi. Il aurait ainsi procédé à une paraphrase fidèle, en même temps qu’à\nune extension au volet pénal de l’art. 6, de la thèse défendue par M. Fawcett au\nnom de la minorité de la Commission dans l’affaire Ringeisen. De plus, il serait\nabusif, une quinzaine d’années après la formulation du texte, de le taxer de\ngénéral et vague en se fondant principalement sur la jurisprudence ultérieure\ndes organes de la convention, en particulier la Cour dans son arrêt Albert et Le\nCompte du 10 février 1983 (Série A 58). Enfin, la notion de «contrôle judiciaire\nfinal» ne serait pas étrangère au droit international des droits de l’homme,\ncomme en témoignerait la réserve de la France à l’art. 2 du Protocole No 7 à la\nconvention.\nA l’audience devant la Cour, le Gouvernement a mentionné un troisième\nélément: la compatibilité avec l’objet et le but de la convention. Il l’estime hors\nde doute en l’occurrence car la déclaration ne viserait qu’un certain aspect, et\nnon la substance, du droit à un procès équitable.\n54. La Commission reconnaît la nécessité de tenir compte de deux\ncirconstances. D’abord, les travaux préparatoires qui ont précédé la\nratification: il en ressortirait que la Suisse voulait limiter la notion de procès\néquitable à un contrôle judiciaire n’impliquant pas une décision sur le fond.\nEnsuite, l’état de la jurisprudence des organes de la convention en 1974: la\nCour n’avait pas encore précisé que l’art. 6 § 1 garantit le «<droit à un tribunal>\n(…) et à une solution juridictionnelle du litige (…), tant pour les points de fait\nque pour les questions de droit» (arrêt Albert et Le Compte précité, p. 16, § 29).\n\n6\nToutefois, les mots «contrôle judiciaire final» seraient ambigus et imprécis. Ils\ncréeraient une grande incertitude quant aux conséquences de la déclaration\nlitigieuse pour l’application des § 2 et 3 de l’art. 6, ce qui vaudrait notamment\npour les décisions rendues en matière pénale par des autorités administratives.\nSelon la Commission, le texte en cause semble aboutir à priver presque\ntotalement l’«accusé» de la protection de la convention, alors que rien\nn’indique que telle ait été l’intention de la Suisse. Au moins pour la procédure\npénale, la déclaration aurait donc une portée générale et illimitée.\n55. La Cour arrive à la même conclusion. Par «réserve de caractère général»,\nl’art. 64 entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou\namples pour que l’on puisse en apprécier le sens et le champ d’application\nexacts. Or si les travaux préparatoires et les explications fournies par le\nGouvernement montrent avec netteté quel était le souci de l’Etat défendeur\nà l’époque du dépôt de l’instrument de ratification, ils ne sauraient occulter\nune réalité objective: le libellé même de la déclaration. Les mots «contrôle\njudiciaire final des actes ou décisions de l’autorité publique qui touchent à\nde[s] (…) droits ou obligations [de caractère civil] ou à l’examen du bien-fondé\nd’une (…) accusation [en matière pénale]» ne permettent pas de mesurer\nau juste la portée de l’engagement de la Suisse, en particulier quant aux\ncatégories de litiges visés et quant au point de savoir si le «contrôle judiciaire\nfinal» s’exerce ou non sur les faits d’une cause. Ils se prêtent donc à différentes\ninterprétations alors que l’art. 64 § 1 exige précision et clarté. Bref, ils tombent\nsous le coup de la prohibition des réserves de caractère général.\n(Suite de JAAC 52.86)\n[16] Cf. JAAC 50.128 (1986).\n[17] RO 1974 2148 s.\n\n"}