{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-85--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000890.pdf?ID=150000890", "Checksum": "4742de266347cd666c06ffde7fc5d91f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.85 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "dc6d75ec95e1a1463ba39538a05511b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r\n\n 3\nclause. En l’occurrence, les deux déclarations de la Suisse auraient la même\nportée que les réservés; elles constitueraient des déclarations qualifiées et non\ndes déclarations simples.\nLa pratique suivie dans le système de la convention se caractériserait, elle\naussi, par la diversité des usages terminologiques. Une telle situation n’aurait\npas de quoi surprendre: les traités internationaux ne réglementaient pas\nde manière spécifique, du moins jusqu’à une période récente, l’emploi de\ndéclarations; aujourd’hui encore, le droit international range sous le concept\ngénérique de «réserve» toute déclaration unilatérale destinée à exclure ou\nmodifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité à l’égard de l’Etat\nréservataire.\nLa Cour n’aperçoit pas en quoi pareil défaut d’uniformité - bien qu’il illustre\nla relativité de la distinction - permettrait à lui seul de qualifier de réserve la\ndéclaration litigieuse.\n47. Le Gouvernement tire un argument supplémentaire de l’absence de\nréaction du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et des Etats parties à\nla convention.\nLe Secrétaire général a notifié sans commentaire aux Etats membres du\nConseil de l’Europe les réserves et déclarations interprétatives contenues\ndans l’instrument de ratification de la Suisse. Or en sa qualité de dépositaire\ndoté de prérogatives importantes, il aurait la faculté de solliciter des précisions\net d’exprimer des remarques au sujet des instruments qu’il reçoit, comme il\nl’aurait montré dans le cas de la déclaration souscrite le 28 janvier 1987 par\nle gouvernement turc en vertu de l’art. 25. En ce qui concerne ses réserves\net déclarations interprétatives, la Suisse avait, à l’époque de leur élaboration,\nprocédé auprès de la direction des affaires juridiques du Conseil de l’Europe à\ndes sondages approfondis pour s’assurer de l’absence d’objection du Secrétaire\ngénéral.\nQuant aux Etats parties, ils n’ont pas jugé utile de demander à la Suisse des\nexplications sur la déclaration litigieuse. Ils l’auraient donc estimée admissible\ncomme réserve sur le terrain de l’art. 64 ou du droit international général. Le\ngouvernement suisse en déduit qu’il pouvait de bonne foi la croire tacitement\nacceptée aux fins de l’art. 64.\nLa Cour ne souscrit pas à cette analyse: le silence du dépositaire et des\nEtats contractants ne prive pas les organes de la convention de leur pouvoir\nd’appréciation.\n48. En dernier lieu, le Gouvernement insiste sur les travaux préparatoires de\nla déclaration. Il leur prête une importance déterminante, de même que la\nCommission et le Comité des Ministres l’auraient fait au sujet de la requête\nTemeltasch c/Suisse, rapport de la Commission du 5 mai 1982 sur la req. No\n9116/80 et résolution DH (83) 6, DR 31, p. 120-137. Il se réfère notamment\nà deux documents adressés par le Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale et\nrelatifs à la convention: le rapport complémentaire du 23 février 1972 et le\nmessage du 4 mars 1974.\nAvec la Commission et le Gouvernement, la Cour reconnaît la nécessité de\nrechercher quelle était l’intention de l’auteur de la déclaration. A ses yeux, ces\ndocuments révèlent que la Suisse a songé à une réserve formelle mais a opté\n\n4\nplus tard pour le terme de déclaration. S’ils n’expliquent pas avec une entière\nclarté le changement de dénomination, ils attestent que le Conseil fédéral a\ntoujours éprouvé un souci: éviter les incidences d’une conception extensive du\ndroit d’accès aux tribunaux - illustrée par l’arrêt Ringeisen - sur l’organisation\nadministrative et judiciaire des cantons; par voie de conséquence, présenter le\ntexte litigieux comme un des éléments du consentement de la Suisse à être liée\npar la convention.\n49. La question de savoir s’il faut considérer comme une «réserve» une\ndéclaration qualifiée d’«interprétative» apparaît difficile, notamment, en\nl’espèce, parce que le gouvernement helvétique a formulé dans un même\ninstrument de ratification aussi bien des «réserves» que des «déclarations\ninterprétatives». Plus généralement, la Cour reconnaît la grande importance,\nsoulignée à juste titre par le Gouvernement, du problème du régime juridique\napplicable aux réserves et déclarations interprétatives des Etats parties à\nla convention. Celle-ci ne mentionne que les réserves, mais on constate que\nplusieurs Etats ont émis aussi ou uniquement des déclarations interprétatives,\nsans établir toujours entre les unes et les autres une nette distinction.\nPour dégager la nature juridique d’une telle «déclaration», il y a lieu de\nregarder au-delà du seul intitulé et de s’attacher à cerner le contenu matériel.\nEn l’occurrence, il s’avère que la Suisse entendait soustraire à l’empire\nde l’art. 6 § 1 certaines catégories de litiges et se prémunir contre une\ninterprétation, à son sens trop large, de ce dernier. Or la Cour doit veiller\nà éviter que les obligations découlant de la convention ne subissent des\nrestrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l’art. 64, relatif aux\nréserves. Partant, elle examinera sous l’angle de cette disposition, comme dans\nle cas d’une réserve, la validité de la déclaration interprétative dont il s’agit.\n\nB. Sur la validité de la déclaration\n\n1. Sur la compétence de la Cour\n\n50. La compétence de la Cour pour apprécier au regard de l’art. 64 la validité\nd’une réserve ou, s’il échec, d’une déclaration interprétative n’a pas prêté à\ncontestation en l’occurrence. Elle ressort tant des art. 45 et 49 CEDH cités par\nle Gouvernement, que de l’art. 19 et de la jurisprudence de la Cour (voir, en\ndernier lieu, l’arrêt Ettl et autres du 23 avril 1987, Série A 117, p. 19, § 42).\n\n2. Sur l’observation de l’art. 64 CEDH\n\n"}