{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-85--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000890.pdf?ID=150000890", "Checksum": "4742de266347cd666c06ffde7fc5d91f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.85 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "dc6d75ec95e1a1463ba39538a05511b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r\n\n 2\ndes procédures pénales. Plus généralement, la Commission estime que si un\nEtat formule en même temps des réserves et des déclarations interprétatives,\nles secondes ne peuvent être assimilées aux premières qu’à titre exceptionnel.\n42. Selon le Gouvernement au contraire, on se trouve en présence d’une\ndéclaration interprétative «qualifiée». Elle revêtirait par conséquent la nature\nd’une réserve au sens de l’art. 2 § 1 let. d de la Convention de Vienne sur le\ndroit des traités, du 23 mai 1969, aux termes duquel\n«l’expression <réserve> s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit\nson libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou\napprouve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet\njuridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat».\n43. Le but de la déclaration constitue le premier des éléments invoqués\npar le Gouvernement. Il consisterait à mettre à l’abri les procédures qui,\ndans le champ d’application «civil» ou «pénal» de l’art. 6 § 1, se déroulent\nd’abord devant des autorités administratives, de sorte que le ou les tribunaux\nappelés à intervenir sur recours ne revoient pas ou pas complètement les\nfaits. La déclaration traduirait ainsi la volonté de respecter les particularismes\ncantonaux, reconnus par la Constitution fédérale, en matière de procédure\net d’administration de la justice. Elle représenterait en même temps une\n«réaction» à l’arrêt Ringeisen précité.\nL’argument recoupe celui qui se fonde sur les travaux préparatoires, question\nque la Cour abordera ultérieurement (§ 48 ci-dessous).\n44. Un deuxième aspect tient, selon le Gouvernement, au texte de la\ndéclaration, lequel revêtirait manifestement un caractère restrictif.\nLa Cour admet que le libellé français original, bien que n’offrant pas une\nentière clarté, peut se comprendre comme une réserve.\n45. Pour démontrer que la déclaration en cause s’analyse en une réserve,\nle Gouvernement invoque ensuite l’identité de traitement des réserves et\ndéclarations interprétatives suisses dans leur justification, leur formulation et\nleur inclusion dans l’arrêté fédéral d’approbation adopté le 3 octobre 1974 par\nl’Assemblée fédérale[17]. La même procédure aurait été observée lors du dépôt\nde l’instrument de ratification.\nPareille thèse ne convainc pas la Cour. Que l’émission des déclarations\ninterprétatives coïncide avec celle des réserves, c’est-à-dire ait lieu lors de la\nsignature de la convention ou du dépôt de l’instrument de ratification (art. 64),\ncorrespond à une pratique normale. On ne saurait donc s’étonner que les deux\nséries de textes, quand bien même ils différeraient par leur nature juridique,\naient figuré dans un acte parlementaire unique puis dans un seul instrument\nde ratification.\n46. Le Gouvernement se prévaut en outre de la pratique suisse en matière\nde réserves et de déclarations interprétatives: elle n’userait pas de critères\nabsolus pour distinguer entre les deux concepts. En cas de doute sur le sens\nréel d’une clause conventionnelle, par exemple à défaut de jurisprudence\nbien établie, le Conseil fédéral préconiserait la formulation d’une déclaration\ninterprétative qui tendrait à modifier, le cas échéant, l’effet juridique de ladite\n\n"}