{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-85--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000890.pdf?ID=150000890", "Checksum": "4742de266347cd666c06ffde7fc5d91f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.85 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.85 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "dc6d75ec95e1a1463ba39538a05511b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.85 \r\n\n JAAC 52.85\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire\nBelilos c/Suisse, Série A 132; voir encore JAAC 52.65\net JAAC 52. 84\n\nArt. 64 § 1 CEDH. Réserves. Limites des réserves admises.\nPar «réserve de caractère général», il faut entendre une réserve rédigée\nen des termes trop vagues ou amples pour que l’on puisse en apprécier\nle sens et le champ d’application exacts. Tel est le cas de la déclaration\ninterprétative de l’art. 6 § 1 CEDH formulée par la Suisse en 1974.\n\nArt. 64 § 1 EMRK. Vorbehalte. Grenzen der zulässigen Vorbehalte.\nAls «Vorbehalt allgemeiner Art» ist ein Vorbehalt zu verstehen, welcher\ndermassen unbestimmt und allgemein abgefasst ist, dass weder Sinn\nnoch genauer Geltungsbereich verstanden werden können. Dies trifft\nbei der auslegenden Erklärung zu Art. 6 § 1 EMRK zu, welche die Schweiz\n1974 formuliert hat.\n\nArt. 64 § 1 CEDU. Riserve. Limiti delle riserve ammesse.\nPer «riserva di carattere generale» bisogna intendere una riserva\nredatta in termini troppo vaghi o troppo generali per poterne valutare\nil senso e l’esatto campo d’applicazione. E’ il caso della dichiarazione\ninterpretativa dell’articolo 6 § 1 CEDU, formulata nel 1974 dalla\nSvizzera.\n\n1\n1. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n\n38. Par voie d’exception préliminaire, le Gouvernement plaide\nl’incompatibilité de la requête de Mme Belilos avec les engagements\ninternationaux assumés par la Suisse au titre de l’art. 6 § 1 CEDH. Il invoque\nla déclaration interprétative formulée lors du dépôt de l’instrument de\nratification et ainsi libellée:\n«Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d’un procès équitable figurant à\nl’art. 6 § 1 CEDH en ce qui concerne soit les contestations portant sur des\ndroits et obligations de caractère civil, soit le bien-fondé de toute accusation\nen matière pénale dirigée contre la personne en cause, vise uniquement à assurer\nun contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l’autorité publique qui\ntouchent à de tels droits ou obligations ou à l’examen du bien-fondé d’une telle\naccusation.»\nA ses yeux, la Commission aurait dû décliner sa compétence car la requête\nportait sur un droit non reconnu par la Suisse.\n39. La Cour examinera la nature de la déclaration litigieuse puis, le cas\néchéant, sa validité au regard de l’art. 64 CEDH aux termes duquel\n«1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (…) convention ou du dépôt\nde son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition\nparticulière de la convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur\nson territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère\ngénéral ne sont pas autorisées aux termes du présent article.\n2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé\nde la loi en cause.»\n\nA. Sur la nature de la déclaration\n\n40. D’après la requérante, on ne saurait assimiler ladite déclaration à une\nréserve. En ratifiant la convention, la Suisse a formulé deux «réserves» et deux\n«déclarations interprétatives»; elle aurait adopté de la sorte une terminologie\nne devant rien au hasard. Une réserve entraînerait l’inapplicabilité de la\nconvention sur un point particulier; au contraire, une déclaration n’aurait\nqu’un caractère provisoire, dans l’attente d’une décision des organes de\nStrasbourg. En outre, lorsqu’il a, en 1982, annoncé le retrait de la réserve\nà l’art. 5, le Département fédéral des affaires étrangères a précisé qu’il en\nsubsistait une seule, concernant la publicité des audiences et des jugements.\nAyant opéré la distinction en pleine connaissance de cause, la Suisse ne saurait\ns’en écarter aujourd’hui.\n41. La Commission aboutit elle aussi à la conclusion qu’il s’agit d’«une\ndéclaration interprétative simple qui n’a pas la valeur d’une réserve» (rapport,\n§ 102[16]); elle s’appuie tant sur le libellé du texte en cause que sur les travaux\npréparatoires. Ces derniers montreraient que la Suisse entendait répondre à la\nsituation créée par l’arrêt de la Cour, du 16 juillet 1971, en l’affaire Ringeisen\n(Série A 13), c’est-à-dire pour des procédures administratives touchant à des\ndroits de caractère civil; en revanche, ils ne fourniraient aucune indication sur\nla manière dont on pourrait appliquer la déclaration comme une réserve dans\n\n"}