1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement[14] ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH[15] ; 3. Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 11 750 (once mille sept cent cinquante) francs suisses, moins 8 822 (huit mille huit cent vingt-deux) francs français à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.